C-67.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les coopératives

Texte complet
6. Ces états financiers doivent être adaptés aux particularités de l’entreprise coopérative de la façon suivante:
1°  les ristournes attribuées sous forme de prêt, le cas échéant, doivent être le dernier poste de la rubrique «Passif»; cette rubrique est suivie de la rubrique «Avoir» qui se subdivise en une section «Parts privilégiées participantes», une section «Avoir des membres» et une section «Avoir de la coopérative, de la fédération ou de la confédération» , selon le cas;
2°  la section «Parts privilégiées participantes» ne mentionne que le montant des parts privilégiées participantes payées;
3°  la section «Avoir des membres» ne mentionne que:
a)  le montant des parts sociales payées,
b)  le montant des parts privilégiées payées;
4°  la section «Avoir de la coopérative, de la fédération ou de la confédération», selon le cas, mentionne:
a)  les trop-perçus ou excédents devant être affectés selon l’article 143 de la Loi,
b)  le montant de la réserve visée à l’article 145 de la Loi,
c)  le montant de la réserve de valorisation visée aux articles 149.1 à 149.6 de la Loi,
d)  le montant du surplus d’apport et de l’excédent d’évaluation, le cas échéant;
5°  les expressions «trop-perçus» ou «excédents» remplacent l’expression «bénéfices»; l’expression «excédents» peut s’employer pour toutes les catégories de coopératives, tandis que l’expression «trop-perçus» ne s’emploie que dans le cas des coopératives d’approvisionnement en biens ou services;
6°  l’expression «déficit» remplace l’expression «perte» à l’état des résultats;
7°  l’état de la réserve qui remplace l’état des bénéfices non répartis mentionne:
a)  le solde à la fin de l’exercice précédent,
b)  les trop-perçus ou excédents de l’exercice précédent devant être affectés selon l’article 143 de la Loi,
c)  le détail des ristournes attribuées par la dernière assemblée générale annuelle,
d)  les intérêts payés à titre de participation dans les trop-perçus ou excédents sur les parts privilégiées participantes, le cas échéant,
e)  les impôts payés ou récupérés,
f)  tout redressement requis, le cas échéant,
g)  le déficit de l’exercice additionné des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, déduction faite, le cas échéant, de toute partie de ces éléments déjà déduit de la réserve de valorisation;
8°  le cas échéant, l’état de la réserve de valorisation mentionne:
a)  le solde à la fin de l’exercice précédent,
b)  les excédents de l’exercice précédent affectés par le conseil d’administration,
c)  le détail des ristournes attribuées pour l’exercice financier concerné à même la réserve de valorisation,
d)  le cas échéant, tout déficit ou partie du déficit de l’exercice additionné des intérêts payés sur les parts privilégiées et les parts privilégiées participantes, jusqu’à concurrence du solde de la réserve de valorisation, qui ne peut être négatif.
D. 953-2005, a. 6.